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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE

        • Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi

          • Section 2 : L'audience d'orientation

          • Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

          • Section 4 : La vente par adjudication

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 4 : La surenchère

            • Sous-section 5 : Le paiement du prix

            • Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente

            • Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication

            • Sous-section 8 : La réitération des enchères

Article R322-59 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement d'orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 87 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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