Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Section 1 : Les actes préparatoires à la vente
Section 2 : L'audience d'orientation
Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : La publicité
Sous-section 3 : Les enchères
Sous-section 4 : La surenchère
Sous-section 5 : Le paiement du prix
Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente
Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R322-69 du Code des procédures civiles d'exécution
Faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication.
La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l'exécution sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l'acquéreur.
En cas de contestation du certificat prévu à l'article R. 322-67, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et l'adjudicataire défaillant sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ancien texte
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 103 (Ab)
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