Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Section 1 : Les actes préparatoires à la vente
Section 2 : L'audience d'orientation
Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : La publicité
Sous-section 3 : Les enchères
Sous-section 4 : La surenchère
Sous-section 5 : Le paiement du prix
Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente
Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication
TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R322-72 du Code des procédures civiles d'exécution
L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente.
La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.
Ancien texte
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 106 (Ab)
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