Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : La distribution judiciaire
Chapitre IV : Dispositions communes
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R332-5 du Code des procédures civiles d'exécution
La notification mentionne à peine de nullité :
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ;
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation.
Ancien texte
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 116 (Ab)
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