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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La distribution amiable

        • Chapitre III : La distribution judiciaire

        • Chapitre IV : Dispositions communes

Article R332-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Si les créanciers parties à la procédure et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution du prix et, lorsqu'il est fait application de l'article R. 331-3, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur.
Une copie en est remise ou adressée au débiteur et aux créanciers.
A la requête de la partie la plus diligente, le juge de l'exécution confère force exécutoire au procès-verbal d'accord sur production de celui-ci, après en avoir vérifié la régularité.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 119 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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