Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : La distribution judiciaire
Chapitre IV : Dispositions communes
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R332-10 du Code des procédures civiles d'exécution
Aux requêtes mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-8 sont joints :
1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ;
2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;
3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie ;
4° Des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce.
Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est joint en outre :
1° Le cahier des conditions de vente ;
2° Le jugement d'orientation ;
3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication.
L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel.
Ancien texte
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 121 (Ab)
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