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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La distribution amiable

        • Chapitre III : La distribution judiciaire

        • Chapitre IV : Dispositions communes

Article R332-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Aux requêtes mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-8 sont joints :

1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ;

2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;

3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie ;

4° Des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce.

Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est joint en outre :

1° Le cahier des conditions de vente ;

2° Le jugement d'orientation ;

3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication.

L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 121 (Ab)

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