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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE

      • TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La distribution amiable

        • Chapitre III : La distribution judiciaire

        • Chapitre IV : Dispositions communes

Article R333-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


A défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d'une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l'article R. 311-6. A défaut, elle est formée par assignation.

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Ancien texte

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 122 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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