Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : La distribution amiable
Chapitre IV : Dispositions communes
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R333-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Lorsqu'il y a lieu de ventiler le prix de plusieurs immeubles vendus collectivement ou de déterminer la fraction du prix de vente correspondant à la valeur d'un immeuble par destination, le juge, à la demande des parties ou d'office, peut désigner un expert par ordonnance. Le juge fixe le délai dans lequel l'expert dépose son rapport au vu duquel la ventilation sera prononcée.
Ancien texte
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 123 (Ab)
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