Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION
TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Le procès-verbal d'expulsion
Section 2 : Les meubles indisponibles
TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R433-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 203 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr