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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Le procès-verbal d'expulsion

        • Chapitre III : Le sort des meubles

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Les meubles indisponibles

Article R433-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

La personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l'article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.

L'huissier de justice peut être entendu à l'audience sur cette contestation.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 204 (Ab)

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