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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Le procès-verbal d'expulsion

        • Chapitre III : Le sort des meubles

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Les meubles indisponibles

Article R433-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l'audience, le propriétaire du local est tenu d'en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 205 (Ab)

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