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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Le procès-verbal d'expulsion

        • Chapitre III : Le sort des meubles

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Les meubles indisponibles

Article R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.

Avis en est donné à la personne expulsée, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 433-5.

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 207 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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