Livv
Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Le procès-verbal d'expulsion

        • Chapitre III : Le sort des meubles

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Les meubles indisponibles

Article R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n'indique le lieu où ils seront transportés. Il en est dressé inventaire dans le procès-verbal d'expulsion, avec l'indication du lieu où ils seront déposés.
Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant. Si le propriétaire du local entend se joindre à la saisie, l'opposition est faite avec la dénonciation du procès-verbal.

Loading
Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 200 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle