Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION
TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION
Chapitre Ier : La réinstallation de la personne expulsée
TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R442-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 17 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr