Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE Ier : CONDITIONS DE L'EXPULSION
TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION
Chapitre Ier : La réinstallation de la personne expulsée
TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R442-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience.
Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.
En cas de retour au greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 19 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr