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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION

        • Chapitre Ier : La réinstallation de la personne expulsée

        • Chapitre II : Les contestations

Article R442-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Lorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience.

Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.

En cas de retour au greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 19 (Ab)

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