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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS

        • Chapitre unique

Article R451-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 451-1, le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 208-3 (Ab)

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