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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : L'EXPULSION

      • TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS

        • Chapitre unique

Article R451-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version modifiée

depuis le 01/06/2012

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 451-1 :
1° En cas de vente aux enchères des meubles laissés sur place, celle-ci a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 433-5. Le sort des papiers et documents de nature personnelle est régi par l'article R. 433-6 ;
2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux, que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions des titres Ier à IV du présent livre, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;
3° Pour l'application de l'article R. 441-1, en cas de réinstallation sans titre de la personne expulsée postérieurement aux opérations de reprise des locaux, constitutive de voie de fait, la signification de la décision de justice, passée en force de chose jugée, autorisant la reprise des lieux tient lieu de commandement d'avoir à libérer les locaux ;
4° Les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-4 sont applicables.
Les autres dispositions des titres Ier à IV ne sont pas applicables.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 208-4 (Ab)

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