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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

        • Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

        • Chapitre II : Les contestations

Article R511-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 211 al. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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