Législation
Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
Chapitre II : Les contestations
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R511-5 du Code des procédures civiles d'exécution
En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
En ce cas, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la mesure.
Anciens textes
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 69 al. 3 (Ab)
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 213 (Ab)
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