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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

        • Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

        • Chapitre II : Les contestations

Article R511-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
En ce cas, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la mesure.

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Anciens textes
  • Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 69 al. 3 (Ab)
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 213 (Ab)

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