Législation
Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
Chapitre II : Les contestations
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R511-6 du Code des procédures civiles d'exécution
L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 214 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr