Législation
Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
Chapitre II : Les contestations
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 216 (Ab)
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