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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

          • Section 1 : Les opérations de saisie

          • Section 2 : La conversion en saisie-vente

          • Section 3 : La pluralité de saisies

        • Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Article R522-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 222 al. 2 (Ab)

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