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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

          • Section 1 : Les opérations de saisie

          • Section 2 : La conversion en saisie-vente

          • Section 3 : La pluralité de saisies

        • Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Article R522-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29, sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article R. 221-21 et l'article R. 221-26 qui ne sont pas applicables.
A peine de caducité, l'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 224 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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