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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

          • Section 1 : Les opérations de saisie

          • Section 2 : La conversion en saisie-vente

          • Section 3 : La pluralité de saisies

        • Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Article R522-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés.
Cet acte contient l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 227 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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