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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

          • Section 1 : Les opérations de saisie

          • Section 2 : La conversion en saisie-vente

          • Section 3 : La pluralité de saisies

        • Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Article R522-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.
A défaut de réponse, le créancier saisit le juge de l'exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 228 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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