Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Les opérations de saisie
Section 3 : La pluralité de saisies
Chapitre III : La saisie conservatoire des créances
Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R522-10 du Code des procédures civiles d'exécution
A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-33 à R. 221-39.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 229 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr