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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

          • Section 1 : Les opérations de saisie

          • Section 2 : La conversion en saisie-vente

          • Section 3 : La pluralité de saisies

        • Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Article R522-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-33 à R. 221-39.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 229 (Ab)

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