Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Les opérations de saisie
Section 2 : La conversion en saisie-vente
Chapitre III : La saisie conservatoire des créances
Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R522-12 du Code des procédures civiles d'exécution
Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.
De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente est signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 231 (Ab)
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