Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Section 2 : La conversion en saisie-attribution
Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R523-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 234 (Ab)
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