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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La saisie conservatoire des créances

          • Section 1 : Les opérations de saisie

          • Section 2 : La conversion en saisie-attribution

        • Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Article R523-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 234 (Ab)

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