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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La saisie conservatoire des créances

          • Section 1 : Les opérations de saisie

          • Section 2 : La conversion en saisie-attribution

        • Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Article R523-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 238 (Ab)

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