Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Chapitre III : La saisie conservatoire des créances
Section 2 : La conversion en saisie-vente
Chapitre V : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R524-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 244 (Ab)
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