Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Chapitre III : La saisie conservatoire des créances
Chapitre IV : La saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R525-3 du Code des procédures civiles d'exécution
A tout moment, le débiteur peut demander l'ouverture du coffre en présence de l'huissier de justice.
Ce dernier procède alors à l'inventaire détaillé des biens qui sont saisis à titre conservatoire ou appréhendés au titre d'une saisie-revendication. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête du lieu de la saisie. Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l'article R. 221-12.
Une copie de l'acte de saisie est remise ou signifiée au débiteur, avec la désignation, à peine de nullité, du juge de l'exécution du lieu de la saisie devant lequel sont portées les contestations relatives aux opérations de saisie.
Il est procédé ensuite comme il est dit en matière de saisie conservatoire des meubles ou en matière de saisie-revendication, selon le cas.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 280 (Ab)
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