Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions communes
Chapitre III : La publicité définitive
Chapitre IV : Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R532-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 253 (Ab)
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