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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La publicité provisoire

          • Section 1 : Les formalités

          • Section 2 : Dispositions communes

        • Chapitre III : La publicité définitive

        • Chapitre IV : Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article R532-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012

La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.

Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.

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Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 257 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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