Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : La publicité provisoire
Chapitre IV : Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R533-1 du Code des procédures civiles d'exécution
La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.
Ancien texte
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 260 (Ab)
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