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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES

      • TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : La publicité définitive

        • Chapitre IV : Dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article R533-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012


A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.
En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution.
La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.
Les frais sont supportés par le créancier.
Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.

Ancien texte

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 265 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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