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Législation

Code des procédures civiles d'exécution

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

      • TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

        • Chapitre unique

Article R631-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Version

depuis le 01/06/2012

Pour l'application des articles R. 121-7 et R. 212-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les parties peuvent se faire assister ou représenter soit par les personnes mentionnées à l'article L. 3252-11 du code du travail ou à l'article R. 121-7, soit par un agréé, lequel est dispensé de produire une procuration.

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Ancien texte

Décret n°93-551 du 27 mars 1993 - art. 4 (Ab)

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