Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE V : LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article R641-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “ Tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
3° " Procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
4° " Juge aux affaires familiales " par " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
5° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
6° " Région ", " département " et " commune " par " collectivité de Wallis-et-Futuna " ;
7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna " ;
8° " Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal " par " chef de circonscription " ;
9° " Mairie de la commune " et " mairie " par " siège de la circonscription " ;
10° " Caisse des dépôts et consignations " par " Trésor public ".
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire et celles dévolues aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères par le greffier du tribunal de première instance.