Législation
Code des procédures civiles d'exécution
Mis à jour le 1 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
LIVRE IV : L'EXPULSION
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE V : LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article R641-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Pour l'application de l'article R. 121-7, la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.