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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

        • Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Article L765-3 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire de la République en Polynésie française dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.

Ancien texte

Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 - art. 14 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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