Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Titre II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L764-2 du Code de la sécurité intérieure
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
6° Les compétences conférées aux services d'incendie et de secours aux articles L. 723-4 à L. 723-18 sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours.