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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE

        • Chapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle

        • Chapitre II : Dispositions pénales

Article L752-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la sécurité civile ainsi qu'à ceux opérés en application de l'article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département est puni de 15 000 euros d'amende.

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Ancien texte

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 43 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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