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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE

        • Chapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle

        • Chapitre II : Dispositions pénales

Article L751-2 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

L'inspection générale de la sécurité civile assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours, des services de l'Etat et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile.


A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de l'administration en application de l'article L. 751-1.

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Ancien texte

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 42 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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