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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE

        • Chapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle

        • Chapitre II : Dispositions pénales

Article L751-3 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 27/11/2021

Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'Etat dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.

Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires à l'accomplissement de ce contrôle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles.

https://www.legifrance.gouv.fr

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