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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

        • Chapitre II : Opérations de secours

          • Section 1 : Direction des opérations de secours

          • Section 2 : Secours aux personnes en détresse

          • Section 3 : Prise en charge des dépenses de secours

          • Section 4 : Réquisitions

Article L742-12 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent livre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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Ancien texte

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 28 I (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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