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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

        • Chapitre II : Opérations de secours

          • Section 1 : Direction des opérations de secours

          • Section 2 : Secours aux personnes en détresse

          • Section 3 : Prise en charge des dépenses de secours

          • Section 4 : Réquisitions

Article L742-14 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 742-12 et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail.

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Ancien texte

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 29 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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