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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

        • Chapitre II : Opérations de secours

          • Section 1 : Direction des opérations de secours

          • Section 2 : Secours aux personnes en détresse

          • Section 3 : Prise en charge des dépenses de secours

          • Section 4 : Réquisitions

Article L742-2 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental.

Lorsque le représentant de l'Etat prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations.

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Ancien texte

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 17 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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