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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

        • Chapitre II : Opérations de secours

          • Section 1 : Direction des opérations de secours

          • Section 2 : Secours aux personnes en détresse

          • Section 3 : Prise en charge des dépenses de secours

          • Section 4 : Réquisitions

Article L742-5 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le représentant de l'Etat en mer mobilise et met en œuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec maritime et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité intéressé.
Lorsqu'un accident majeur ayant son origine en mer conduit au déclenchement du plan Orsec maritime et d'un plan Orsec départemental ou de zone, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.

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Ancien texte

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 20 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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