Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Titre II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre Ier : Planification opérationnelle
Section 2 : Secours aux personnes en détresse
Section 3 : Prise en charge des dépenses de secours
Section 4 : Réquisitions
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L742-7 du Code de la sécurité intérieure
Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions du présent livre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police.
Le préfet de police arrête, après avoir pris l'avis du représentant de l'Etat de chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le plan Orsec interdépartemental. Il assure la direction des opérations de secours.
Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent titre sont exercées dans la zone de défense et de sécurité de Paris par le préfet de police.
Ancien texte
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 22 I et III (Ab)
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