Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Titre II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
Chapitre Ier : Prévention des risques
Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
Section 3 : Interopérabilité des réseaux
Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
Section 5 : Code d'alerte national
Chapitre III : Déminage
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L732-2-1 du Code de la sécurité intérieure
Afin d'identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d'anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du présent code, dans les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :
1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l'exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;
2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d'assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa ;
4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l'aléa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.