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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre V : Associations de sécurité civile

          • Section 1 : Agrément des associations

          • Section 2 : Relations avec la réserve de sécurité civile

          • Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours

Article L725-7 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012


Lorsqu'un salarié ou un fonctionnaire membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente pour toute mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.

Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise ou du service, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié ou du fonctionnaire.

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Ancien texte

Code du travail - art. L3142-112 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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